C-25.01, r. 9 - Règlement de la Cour du Québec

Texte complet
163. Demande relative à l’exécution des peines. Dans toute demande suivant les articles 59, 94, 95, 98, 103, 104 et 109 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1), relative à un adolescent qui purge une peine comportant de la garde après s’être vu imposer des peines comportant de la garde rendues dans plus d’un district judiciaire, il doit être indiqué, dans la procédure, l’ensemble des peines visées par la demande.
La demande peut être instruite dans l’un ou l’autre de ces districts.
La partie qui formule la demande doit produire au dossier du tribunal une copie conforme de toutes les ordonnances visées par la demande.
Une copie conforme de la décision rendue au terme de l’examen doit être versée au dossier dans lequel se trouve une ordonnance affectée par la décision. Le greffe doit ainsi transmettre une copie conforme de cette décision au greffe de tous les districts où se trouvent des ordonnances visées par sa décision.
D. 1099-2015, a. 163; D. 201-2021, a. 52.
163. Demande relative à l’exécution des peines comportant de la garde. Dans toute demande suivant les articles 94, 95, 98, 103, 104 et 109 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1), relative à un adolescent qui purge une peine comportant de la garde après s’être vu imposer des peines comportant de la garde rendues dans plus d’un district judiciaire, il doit être indiqué, dans la procédure, l’ensemble des peines visées par la demande.
La demande peut être instruite dans l’un ou l’autre de ces districts.
La partie qui formule la demande doit produire au dossier du tribunal une copie conforme de toutes les ordonnances visées par la demande.
Une copie conforme de la décision rendue au terme de l’examen doit être versée au dossier dans lequel se trouve une ordonnance affectée par la décision. Le greffe doit ainsi transmettre une copie conforme de cette décision au greffe de tous les districts où se trouvent des ordonnances visées par sa décision.
D. 1099-2015, a. 163.